L'évolution de la question kurde en Turquie
 
depuis l'arrestation d'Abdullah Öcalan
Par Thomas Jézéquel - Juin 2004
Mémoire de fin d'étude Institut d'Études Politiques de Lille

Première partie
Situation en 1999 et évolution des droits de la minorité kurde en Turquie


 

« De toute évidence on administre plus facilement un territoire si les affaires publiques sont conduites dans une seule langue. D’où l’importance du facteur linguistique. Si certains groupes de leurs territoires ne parlent pas la langue du groupe dominant, le besoin d’efficacité des gouvernants pour égaler leurs rivaux les oblige à homogénéiser et à assimiler les groupes ethniques parlant d’autres langues, ou tout du moins ceux parmi eux qui aspirent à des positions de haut rang, en particulier dans la structure du pouvoir »[1]

La situation en 1999

Un arsenal répressif : la situation juridique de la minorité kurde en 1999

La Constitution[2]

Rédigée par les militaires à la suite du coup d’état du 12 septembre 1980, la Constitution turque a pour but d’asseoir le pouvoir de l’armée et de garantir son ingérence dans les affaires civiles. Adoptée par plébiscite en 1982 elle répond au chaos provoqué dans les années 70 par les affrontements armés entre groupes d’extrême gauche et d’extrême droite et à la montée du nationalisme kurde.

Les trois premiers articles de la constitution sont rendus irrévocables par l’article 4 qui prévoit qu’ils « ne doivent pas être amendés et qu’aucun amendement ne doit être proposé »[3]. Ces articles rendus « intouchables » donnent à la Turquie sa forme républicaine (article 1), « démocratique, laïque, sociale (…) respectueuse des droits de l’homme et fidèle au nationalisme d’Atatürk » (article 2) et font du turc la langue officielle (article 3). La « fidélité aux principes d’Atatürk » érigée en dogme est une donnée fondamentale, car elle a rendu possible d’attaquer en justice de nombreux journalistes, intellectuels et hommes politiques jugés insultants à l’égard de ces principes.

Les articles 13, 14 et 15 prévoient un grand nombre de restrictions des droits fondamentaux, et interdisent leur « utilisation abusive » dans des buts comme « porter atteinte à l'intégrité indivisible de l'État, à son territoire et à sa nation, en établissant une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la branche de religion ou en instituant, par tout autre moyen, un régime fondé sur de telles conceptions et idées ». Ce dernier article est facilement interprétable comme l’interdiction de faire référence, entre autres, à l’existence d’une langue et d’un peuple kurde sur le territoire national turc sous peine de se voir accuser de tenter de diviser la Turquie. On voit la rapidité de l’amalgame entre les revendications culturelles pacifiques et séparatisme armé. L’apparition au grand jour du PKK le 15 Août 1984 et les affrontements armés qui suivront rendront encore plus aisée la disparition de toute barrière entre séparatisme et culture kurde. Lutter pour sa culture, c’est soutenir le PKK et donc viser « l’éclatement de la Turquie ». Cette ligne officielle, qui est encore celle de l’État Profond, entretenue par les journaux au moins jusqu’à l’arrestation d’Abdullah Öcalan a fini par imprégner l’opinion turque. L’article 15 prévoit la suspension « partielle ou entière » des droits fondamentaux en cas de « guerre, mobilisation, loi martiale ou état d’urgence ». Le maintien sous état d’urgence et « administration d’exception » (OHAL) du Sud-est anatolien entre 1987 et 2002 aura au moins rendues « constitutionnelles » les exactions commises à l’encontre des populations de cette zone.

La question kurde apparaît en filigrane dans plusieurs articles concernant les « langues interdites » par la loi : l’article 26, prévoyait qu’« aucune langue interdite par la loi ne peut être utilisée pour exprimer et diffuser des opinions », l’article 28 concernant la liberté de la presse indiquait que « la presse est libre et ne peut être censurée (…) nul ne peut publier dans une langue interdite par la loi », l’article 42 sur l’éducation affirmait qu’ « aucune langue autre que le turc ne doit être enseignée aux citoyens turcs ou utilisée en tant que langue maternelle dans les établissements d’éducation et d’enseignement ». Si les articles 26 et 28 ont été considérablement modifiés par la loi n° 4709 du 3 octobre 2001, ce que nous verrons plus loin, ce n’est pas le cas de l’article 42, laissé en état.  Il serait abusif de croire ces articles exclusivement dirigés contre la minorité kurde : sont aussi concernés, ainsi que pour toute la législation linguistique, les minorités arabes, lazes, assyro chaldéennes.

La Constitution n’admet l’existence que d’un seul peuple en Turquie, par l’article 66 qui stipule « toute personne liée à l’État turc par le lien de citoyenneté est un Turc ». Cette confusion entre « ethnie » turque et citoyenneté turque rend impossible de concevoir l’existence d’un peuple kurde en Turquie. Le fait qu’ils soient citoyens turcs fait automatiquement d’eux des « Turcs », que l’on admettra éventuellement « d’origine kurde » à partir de 1991 et la reconnaissance de la « réalité kurde » par le premier ministre Turgut Özal. « L’origine kurde » est un concept flou et mal défini, tant il semble impossible de déterminer à quand remonte « l’origine ». Un Kurde assimilé vivant à l’Ouest de la Turquie se dira au mieux « d’origine kurde », affirmant par exemple que ses parents sont Kurdes mais que lui est Turc. L’identité Kurde est donc presque perçue dans cette configuration comme une identité importée, comme chez les Français « issus de l’immigration » par leurs parents ou grands parents : de nombreux citoyens turcs, notamment à l’Ouest sont originaires des Balkans (Bosniaques, Albanais) et se disent logiquement « turcs, d’origine albanaise ». Ramener sur le même plan les Kurdes, peuple allogène en Turquie, considéré par les historiens comme un des plus anciens du Moyen Orient, et les immigrés de fraîche date rend compte de l’impossibilité de leur reconnaître une légitimité au sein de l’État Turc.

L’article 68, concernant les partis politiques, amendé le 23 juillet 1995, interdit aux partis politiques les activités « en contradiction avec l’indépendance de l’état, l’intégrité indivisible de son territoire et de sa nation ». Cela peut donc être compris comme l’interdiction de tout parti séparatiste. Dans les faits, tout parti mentionnant le problème kurde est susceptible de se voir attaqué au titre de cet article, comme nous le verrons plus loin, mais bien plus tout programme fédéraliste ou régionaliste sera susceptible de se voir taxer « d’atteinte à l’intégrité du territoire ». Le problème de la Constitution réside on le voit dans ses termes mêmes mais aussi dans la latitude laissée à leur interprétation.

Arsenal pénal 

Avec la Constitution, le Code pénal turc est le texte le plus cité lors des condamnations d’hommes politiques, d’écrivains, de journalistes ou de simples particuliers. Il prévoit un ensemble de disposition visant à rendre impossible toute expression d’un particularisme sur le territoire turc. L’article 312, interdisant l’incitation à la haine raciale est représentatif de la manière dont le Code pénal peut être interprété : alors qu’un parti d’extrême droite comme le MHP peut sans être inquiété appeler ouvertement au massacre des Kurdes ou d’autres minorités, les déclarations visant à reconnaître l’existence des Kurdes en Turquie sont presque systématiquement sanctionnées au titre de cet article. L'article 311 stipulant que les peines prévues par l'article 312 sont doublées lorsque l'incitation se fait par l'intermédiaire de moyens de communication de masse de toutes sortes, cassettes audio, enregistrements, films, journaux, périodiques ou autres documents imprimés, photocopies de documents manuscrits ou affichage dans des lieux publics, on voit comme il est facile d’exercer un contrôle draconien sur la presse et les autres médias afin d’interdire toute expression du fait kurde. L’article 159 réprime « l’insulte et de mépris à l'égard de l'identité turque, de la République, de l'Assemblée Nationale, du gouvernement, des ministres, des forces de sécurité et de la Justice » élevant en quelque sorte un dogme de l’infaillibilité des institutions, et permettant essentiellement une grande restriction de la liberté de la presse par l’interdiction de toute critique, mais aussi la liberté de parole des partis politiques, notamment pro kurdes. Il précise de plus que « si l’insulte à l’identité nationale turque est faite à partir d’un pays étranger par un Turc, la peine prononcée sera alourdie d’un tiers ou d’une moitié. » les intellectuels ne pouvant donc pas se considérer à l’abri hors des frontières turques, comme l’a montré le cas d’Ahmet Kaya.

L'alinéa 1er de l'article 356 prévoit la condamnation de ceux qui s'adonnent à « l'affaiblissement de l'indépendance de l'État ». Selon cet article, défendre la primauté du droit international sur la législation nationale pourrait constituer un délit. L'article 359 punit « toute action contre les intérêts nationaux ». L'article 382 prévoit en temps de guerre la répression pour toute diffusion de « fausses informations » considérées comme "exagérées, intentionnelles", pouvant "perturber le moral de la population", prêter à "l'inquiétude" ou susciter "l'enthousiasme" ; etc. Les articles 386, 388, 394, 396, 398 répriment toute divulgation de "secrets d'État", comme par exemple la procuration ou la divulgation d'informations qui "doivent rester confidentielles pour des intérêts politiques".

L'article 451 réprime la divulgation de toute information par les médias sur les délits commis (par des anciens fonctionnaires) sous prétexte de protéger l'État. L'alinéa 2 de l'article 442 stipule que les fonctionnaires de l'État en service "ne sont pas obligés" de témoigner sur des délits dont ils ont connaissance. Le législateur veut ainsi protéger des opérations extrajudiciaires et instaurer l"impunité sur des actes illégaux. L'article 454 vise à interdire l'expression de toute opinion sur l'indépendance judiciaire.

Les articles 5 et 76 de la loi 2908/1983 relative aux associations stipulent qu'il est interdit de constituer des associations qui militent contre l'unité de l'État turc ; se livrent à des activités fondées sur le principe de l'appartenance à une religion, une race, une classe sociale, une religion ou une secte ; font valoir qu'il existe des minorités fondées sur ce même principe ; ou «créent» des minorités en favorisant des langues et des cultures autres que turques.[4]

Il nous a paru ici utile de citer en exemple, sans prétendre à l’exhaustivité quelques uns des articles qui permettent aux autorités de réprimer l’expression de la question kurde en Turquie. Leur point commun, on l’aura vu, est la place extrêmement importante laissée à l’arbitraire des magistrats turcs : de fait un même « délit » pourra, selon la cour concernée aboutir à l’emprisonnement ou à la relaxe du « coupable ». Cet arbitraire codifié, cette souplesse d’interprétation présente de nombreux avantages pour le pouvoir étatique : tout étant potentiellement interdit sans être explicitement désigné, les autorités peuvent se permettre de frapper quand bon leur semble, sans que la répression soit obligatoirement systématique. Laisser planer ainsi un doute, une menace diffuse sur les activités susceptibles d’être jugées subversives conduit à l’autocensure : la presse turque, les partis politiques évitent d’aborder certains termes, de soulever certains problèmes afin d’éviter des poursuites.

Criminalisation et Tabou

Toute manifestation de l’identité Kurde fut ainsi assimilée à une volonté terroriste et séparatiste : les trois couleur nationales rouge vert et jaune sont théoriquement interdites. Ainsi lors du Newroz 2003 à Diyarbakir, on vit une policière sortir un cutter pour couper un à un les pompons du foulard d’une vieille femme kurde[5], qui comme beaucoup d’autres s’empressa, une fois passé le contrôle de sécurité de sortir de sous sa robe un grand foulard tricolore et de l’agiter ostensiblement dans une véritable « zone de tolérance » encadrée par l’armée, et la Jandarma surveillant le site dans des immeubles pavoisés de drapeaux turcs. Notons qu’à cette époque la situation s’était déjà notablement améliorée dans le « sud est anatolien », ces facéties étant impossibles quelques années auparavant. Ainsi selon des témoignages dont on ignore la véracité les feux tricolores, jugés subversifs étaient interdits dans les villes kurdes. Une française tenant une auberge de jeunesse sur la côte méditerranéenne fut dénoncée pour avoir peint sa façade aux couleurs interdites, qui dans son esprit se rapprochaient plus de mouvement reggae que d’un soutien au PKK. Une pièce de théâtre fut interdite parce qu’un élément du décor portait ces couleurs…les exemples sont bien sûr innombrables et nous ne saurions ici en donner une liste par trop rébarbative. La lecture des bulletins mensuels d’info-turk, en ligne depuis 1999 permet de s’en faire une idée. L’ouvrage de Jacqueline Sammali Etre Kurde, un délit ?[6] donne également un bon aperçu de l’ampleur prise par le « tabou kurde » en Turquie, cette fois au début des années 1990.

Les prénoms kurdes ont été longtemps interdits dans les faits et le sont toujours dans les faits. Une disposition ingénieuse permet de les mettre hors la loi : les lettres Q, W et X, indispensables pour écrire le Kurmandji sont en effet absentes de l’alphabet turc, et sont donc interdites, rendant impossible l’emploi de prénoms comportant ces lettres. Un jugement prononcé à Dicle (province de Diyarbakir) imposait à sept familles qui avait donné des prénoms kurdes à 23 de leurs enfants (Berivan, Kendan, Rojda, Zozan…) âgés au moment du procès de 1 à 15 ans, de les renommer, stipulant qu’il « est interdit de donner des prénoms susceptibles de heurter l’opinion et qui sont contraires à nos traditions, aux règles de la morale et à notre culture nationale »[7].

L’acharnement contre la langue kurde ne manque pas d’exemple : si la richesse de la famille linguistique turque est exaltée dans sa multiplicité (Turc, Ouzbek, Turkmène, Tatar, Ouïghour), cette même multiplicité est utilisée, que ce soit par des hommes politiques ou des journalistes pour démontrer que le kurde n’est pas une langue aboutie, étant divisée en dialectes (les principaux étant nous le savons le Kurmandji et le Sorani) qui s’écrivent de plus dans des alphabets différents (rappelons pour souligner la contradiction que les langues turques s’écrivent selon les états en alphabet latin modifié, cyrillique, arabe…). Ainsi le coup d’éclat de la députée Leyla Zana s’exprimant en kurde lors de son assermentation conduisit le greffe à inscrire qu’elle s’était exprimée dans un « idiome incompréhensible ». Ainsi le député islamiste du Fazilet Partısı[8] Mehmet Ali Firat fut sévèrement rappelé à l’ordre par les députés nationalistes du MHP après avoir inscrit le kurde sur son CV au titre des langues étrangères qu’il maîtrisait au côté du persan et de l’arabe[9]

Les Kurdes de Turquie, outre leur importance numérique difficile à dissimuler expriment de plus leur identité de manière très visible tous les 21 mars : le Newroz (nouveau jour), ou « nouvel an kurde », qui est aussi fêté par les populations persanes marque le début du printemps et de la nouvelle année, et est également articulé autour d’un rite du feu purificateur, réminiscence des origines zoroastriennes des populations indo-persanes dont les Kurdes font partie. Les festivités du Newroz ont longtemps été interdites ou réprimées par le pouvoir turc, sans réel succès : une nouvelle stratégie a donc été adoptée, consistant non à interdire le Newroz mais à en faire une fête traditionnelle des peuples turcs, rebaptisée Nevruz, avec une nouvelle mythologie reposant sur le mythe du loup gris. Cette récupération n’a eu aucun succès notable, les Kurdes continuant de fêter leur Newroz, les populations turques, à l’ouest de la Turquie du moins ignorant superbement les festivités organisées sans conviction par les autorités turques.[10]


 

[1] SMITH Anthony « la légitimation dualiste, matrice du nationalisme ethnique » in Théories du nationalisme, sous la direction de Gil Delannoi et Pierre André Taguieff,

[2] Telle qu’analysée par le conseil de l’Europe au 5 février 1999. Source : rapport de la commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) : http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'homme/ecri/5-Archives/

 

[4] Source : rapport de la commission européenne contre le racisme et l’intolérance, op. cit.

[5] Constaté

[6] SAMMALI Jacqueline, être Kurde, un délit ? Portrait d’un peuple nié, l’Harmattan, Paris, 1995

[7] Radikal, 17 mars 2002.

[8] Parti de la vertu (turc)

[9] Le Monde du 7 août 1999, p 9

[10] La mythologie officielle du Nevruz est disponible sur : http://www.byegm.gov.tr/on-sayfa/nevruz.htm


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