Les
articles 13, 14 et 15 prévoient un grand nombre de restrictions des
droits fondamentaux, et interdisent leur « utilisation abusive »
dans des buts comme « porter atteinte à l'intégrité indivisible de l'État,
à son territoire et à sa nation, en établissant une discrimination fondée
sur la langue, la race, la religion ou la branche de religion ou en
instituant, par tout autre moyen, un régime fondé sur de telles
conceptions et idées ». Ce dernier article est facilement
interprétable comme l’interdiction de faire référence, entre autres, à
l’existence d’une langue et d’un peuple kurde sur le territoire national
turc sous peine de se voir accuser de tenter de diviser la Turquie. On
voit la rapidité de l’amalgame entre les revendications culturelles
pacifiques et séparatisme armé. L’apparition au grand jour du PKK le 15
Août 1984 et les affrontements armés qui suivront rendront encore plus
aisée la disparition de toute barrière entre séparatisme et culture
kurde.
Lutter pour sa culture, c’est soutenir le PKK et donc viser « l’éclatement
de la Turquie ». Cette ligne officielle, qui est encore celle de l’État
Profond, entretenue par les journaux au moins jusqu’à l’arrestation
d’Abdullah Öcalan a fini par imprégner l’opinion turque. L’article 15
prévoit la suspension « partielle ou entière » des droits fondamentaux en
cas de « guerre, mobilisation, loi martiale ou état d’urgence ». Le
maintien sous état d’urgence et « administration d’exception »
(OHAL) du Sud-est anatolien entre 1987 et 2002 aura au moins rendues
« constitutionnelles » les exactions commises à l’encontre des populations
de cette zone.
La
question kurde apparaît en filigrane dans plusieurs articles concernant
les « langues interdites » par la loi : l’article 26, prévoyait qu’« aucune
langue interdite par la loi ne peut être utilisée pour exprimer et
diffuser des opinions », l’article 28 concernant la liberté de la
presse indiquait que « la presse est libre et ne peut être censurée (…)
nul ne peut publier dans une langue interdite par la loi », l’article
42 sur l’éducation affirmait qu’ « aucune langue autre que le turc ne
doit être enseignée aux citoyens turcs ou utilisée en tant que langue
maternelle dans les établissements d’éducation et d’enseignement ». Si
les articles 26 et 28 ont été considérablement modifiés par la loi n°
4709
du 3 octobre 2001, ce que nous verrons plus loin, ce n’est pas le cas de
l’article 42, laissé en état. Il serait abusif de croire ces articles
exclusivement dirigés contre la minorité kurde : sont aussi concernés,
ainsi que pour toute la législation linguistique, les minorités arabes,
lazes, assyro chaldéennes.
La
Constitution n’admet l’existence que d’un seul peuple en Turquie, par
l’article 66 qui stipule « toute personne liée à l’État turc par le
lien de citoyenneté est un Turc ». Cette confusion entre « ethnie »
turque et citoyenneté turque rend impossible de concevoir l’existence d’un
peuple kurde en Turquie. Le fait qu’ils soient citoyens turcs fait
automatiquement d’eux des « Turcs », que l’on admettra éventuellement
« d’origine kurde » à partir de 1991 et la reconnaissance de la « réalité
kurde » par le premier ministre Turgut Özal. « L’origine kurde » est un
concept flou et mal défini, tant il semble impossible de déterminer à
quand remonte « l’origine ». Un Kurde assimilé vivant à l’Ouest de la
Turquie se dira au mieux « d’origine kurde », affirmant par exemple que
ses parents sont Kurdes mais que lui est Turc. L’identité Kurde est donc
presque perçue dans cette configuration comme une identité importée, comme
chez les Français « issus de l’immigration » par leurs parents ou grands
parents : de nombreux citoyens turcs, notamment à l’Ouest sont originaires
des Balkans (Bosniaques, Albanais) et se disent logiquement « turcs,
d’origine albanaise ». Ramener sur le même plan les Kurdes, peuple
allogène en Turquie, considéré par les historiens comme un des plus
anciens du Moyen Orient, et les immigrés de fraîche date rend compte de
l’impossibilité de leur reconnaître une légitimité au sein de l’État Turc.
L’article 68, concernant les partis politiques, amendé le 23 juillet 1995,
interdit aux partis politiques les activités « en contradiction avec
l’indépendance de l’état, l’intégrité indivisible de son territoire et de
sa nation ». Cela peut donc être compris comme l’interdiction de tout
parti séparatiste. Dans les faits, tout parti mentionnant le problème
kurde est susceptible de se voir attaqué au titre de cet article, comme
nous le verrons plus loin, mais bien plus tout programme fédéraliste ou
régionaliste sera susceptible de se voir taxer « d’atteinte à l’intégrité
du territoire ». Le problème de la Constitution réside on le voit dans ses
termes mêmes mais aussi dans la latitude laissée à leur interprétation.
Avec
la Constitution, le Code pénal turc est le texte le plus cité lors des
condamnations d’hommes politiques, d’écrivains, de journalistes ou de
simples particuliers. Il prévoit un ensemble de disposition visant à rendre
impossible toute expression d’un particularisme sur le territoire turc.
L’article 312, interdisant l’incitation à la haine raciale est
représentatif de la manière dont le Code pénal peut être interprété :
alors qu’un parti d’extrême droite comme le MHP peut sans être inquiété
appeler ouvertement au massacre des Kurdes ou d’autres minorités, les
déclarations visant à reconnaître l’existence des Kurdes en Turquie sont
presque systématiquement sanctionnées au titre de cet article.
L'article 311 stipulant que les peines prévues par l'article 312 sont
doublées lorsque l'incitation se fait par l'intermédiaire de moyens de
communication de masse de toutes sortes, cassettes audio, enregistrements,
films, journaux, périodiques ou autres documents imprimés, photocopies de
documents manuscrits ou affichage dans des lieux publics, on voit comme il
est facile d’exercer un contrôle draconien sur la presse et les autres
médias afin d’interdire toute expression du fait kurde.
L’article 159 réprime « l’insulte et
de mépris à l'égard de l'identité turque, de la République, de l'Assemblée
Nationale, du gouvernement, des ministres, des forces de sécurité et de la
Justice » élevant en quelque sorte un dogme de l’infaillibilité des
institutions, et permettant essentiellement une grande restriction de la
liberté de la presse par l’interdiction de toute critique, mais aussi la
liberté de parole des partis politiques, notamment pro kurdes. Il précise
de plus que « si l’insulte à l’identité nationale turque est faite à
partir d’un pays étranger par un Turc, la peine prononcée sera alourdie
d’un tiers ou d’une moitié. » les intellectuels ne pouvant donc pas se
considérer à l’abri hors des frontières turques, comme l’a montré le cas
d’Ahmet Kaya.
L'alinéa 1er de l'article 356 prévoit la
condamnation de ceux qui s'adonnent à « l'affaiblissement de
l'indépendance de l'État ». Selon cet article, défendre la primauté du
droit international sur la législation nationale pourrait constituer un
délit. L'article 359 punit « toute action contre les intérêts
nationaux ». L'article 382 prévoit en temps de guerre la répression
pour toute diffusion de « fausses informations » considérées comme
"exagérées, intentionnelles", pouvant "perturber le moral de la
population", prêter à "l'inquiétude" ou susciter "l'enthousiasme" ; etc.
Les articles 386, 388, 394, 396, 398 répriment toute divulgation de
"secrets d'État", comme par exemple la procuration ou la divulgation
d'informations qui "doivent rester confidentielles pour des intérêts
politiques".
L'article 451 réprime la divulgation de toute
information par les médias sur les délits commis (par des anciens
fonctionnaires) sous prétexte de protéger l'État. L'alinéa 2 de l'article
442 stipule que les fonctionnaires de l'État en service "ne sont pas
obligés" de témoigner sur des délits dont ils ont connaissance. Le
législateur veut ainsi protéger des opérations extrajudiciaires et
instaurer l"impunité sur des actes illégaux. L'article 454 vise à
interdire l'expression de toute opinion sur l'indépendance judiciaire.
Les
articles 5 et 76 de la loi 2908/1983 relative aux associations stipulent
qu'il est interdit de constituer des associations qui militent contre
l'unité de l'État turc ; se livrent à des activités fondées sur le principe
de l'appartenance à une religion, une race, une classe sociale, une
religion ou une secte ; font valoir qu'il existe des minorités fondées sur
ce même principe ; ou «créent» des minorités en favorisant des langues et
des cultures autres que turques.
Il
nous a paru ici utile de citer en exemple, sans prétendre à l’exhaustivité
quelques uns des articles qui permettent aux autorités de réprimer
l’expression de la question kurde en Turquie. Leur point commun, on l’aura
vu, est la place extrêmement importante laissée à l’arbitraire des
magistrats turcs : de fait un même « délit » pourra, selon la cour
concernée aboutir à l’emprisonnement ou à la relaxe du « coupable ». Cet
arbitraire codifié, cette souplesse d’interprétation présente de nombreux
avantages pour le pouvoir étatique : tout étant potentiellement interdit
sans être explicitement désigné, les autorités peuvent se permettre de
frapper quand bon leur semble, sans que la répression soit obligatoirement
systématique. Laisser planer ainsi un doute, une menace diffuse sur les
activités susceptibles d’être jugées subversives conduit à l’autocensure :
la presse turque, les partis politiques évitent d’aborder certains termes,
de soulever certains problèmes afin d’éviter des poursuites.
Toute
manifestation de l’identité Kurde fut ainsi assimilée à une volonté
terroriste et séparatiste : les trois couleur nationales rouge vert et
jaune sont théoriquement interdites. Ainsi lors du Newroz 2003 à
Diyarbakir, on vit une policière sortir un cutter pour couper un à un les
pompons du foulard d’une vieille femme kurde,
qui comme beaucoup d’autres s’empressa, une fois passé le contrôle de
sécurité de sortir de sous sa robe un grand foulard tricolore et de
l’agiter ostensiblement dans une véritable « zone de tolérance » encadrée
par l’armée, et la Jandarma surveillant le site dans des immeubles
pavoisés de drapeaux turcs. Notons qu’à cette époque la situation s’était
déjà notablement améliorée dans le « sud est anatolien », ces facéties
étant impossibles quelques années auparavant. Ainsi selon des témoignages
dont on ignore la véracité les feux tricolores, jugés subversifs étaient
interdits dans les villes kurdes. Une française tenant une auberge de
jeunesse sur la côte méditerranéenne fut dénoncée pour avoir peint sa
façade aux couleurs interdites, qui dans son esprit se rapprochaient plus
de mouvement reggae que d’un soutien au PKK. Une pièce de théâtre fut
interdite parce qu’un élément du décor portait ces couleurs…les exemples
sont bien sûr innombrables et nous ne saurions ici en donner une liste par
trop rébarbative. La lecture des bulletins mensuels d’info-turk, en ligne
depuis 1999 permet de s’en faire une idée. L’ouvrage de Jacqueline Sammali
Etre Kurde, un délit ?
donne également un bon aperçu de l’ampleur prise par le « tabou kurde » en
Turquie, cette fois au début des années 1990.
Les
prénoms kurdes ont été longtemps interdits dans les faits et le sont
toujours dans les faits. Une disposition ingénieuse permet de les mettre
hors la loi : les lettres Q, W et X, indispensables pour écrire le
Kurmandji sont en effet absentes de l’alphabet turc, et sont donc
interdites, rendant impossible l’emploi de prénoms comportant ces lettres.
Un jugement prononcé à Dicle (province de Diyarbakir) imposait à sept
familles qui avait donné des prénoms kurdes à 23 de leurs enfants (Berivan,
Kendan, Rojda, Zozan…) âgés au moment du procès de 1 à 15 ans, de les
renommer, stipulant qu’il « est interdit de donner des prénoms
susceptibles de heurter l’opinion et qui sont contraires à nos traditions,
aux règles de la morale et à notre culture nationale ».
L’acharnement contre la langue
kurde ne manque pas d’exemple : si la
richesse de la famille linguistique turque est exaltée dans sa
multiplicité (Turc, Ouzbek, Turkmène, Tatar, Ouïghour), cette même
multiplicité est utilisée, que ce soit par des hommes politiques ou des
journalistes pour démontrer que le kurde n’est pas une langue aboutie,
étant divisée en dialectes (les principaux étant nous le savons le Kurmandji et le Sorani) qui s’écrivent de plus dans des alphabets
différents (rappelons pour souligner la contradiction que les langues
turques s’écrivent selon les états en alphabet latin modifié,
cyrillique, arabe…). Ainsi le coup d’éclat de la députée Leyla Zana
s’exprimant en kurde lors de son assermentation conduisit le greffe à
inscrire qu’elle s’était exprimée dans un « idiome incompréhensible ».
Ainsi le député islamiste du Fazilet Partısı
Mehmet Ali Firat fut sévèrement rappelé à l’ordre par les députés
nationalistes du MHP après avoir inscrit le kurde sur son CV au titre des
langues étrangères qu’il maîtrisait au côté du persan et de l’arabe
Les
Kurdes de Turquie, outre leur importance numérique difficile à
dissimuler expriment de plus leur identité de manière très visible tous
les 21 mars : le Newroz (nouveau jour), ou « nouvel an kurde », qui est
aussi fêté par les populations persanes marque le début du printemps et de
la nouvelle année, et est également articulé autour d’un rite du feu
purificateur, réminiscence des origines zoroastriennes des populations
indo-persanes dont les Kurdes font partie. Les festivités du Newroz ont
longtemps été interdites ou réprimées par le pouvoir turc, sans réel
succès : une nouvelle stratégie a donc été adoptée, consistant non à
interdire le Newroz mais à en faire une fête traditionnelle des peuples
turcs, rebaptisée Nevruz, avec une nouvelle mythologie reposant sur le
mythe du loup gris. Cette récupération n’a eu aucun succès notable, les
Kurdes continuant de fêter leur Newroz, les populations turques, à l’ouest
de la Turquie du moins ignorant superbement les festivités organisées sans
conviction par les autorités turques.